41.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°protéger les composantes dominantes du paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants tout en permettant une certaine expression architecturale contemporaine. Viser la construction d’un bâtiment compatible au milieu bâti existant plutôt que d’un bâtiment conforme;
3°dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants et en évitant la surdensification;
4°promouvoir la qualité d’un bâtiment et son rapport avec l’histoire;
5°protéger une perspective visuelle sur le territoire ou à partir de ce territoire;
6°protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
7°permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux préconisés pour un bâtiment public ou institutionnel puissent se démarquer et se distinguer par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et des principes d’insertion traditionnels observables pour de tels bâtiments présents dans le territoire.
Le critère qui permet d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints est le suivant : le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard des marges, sont les suivants :1°la marge avant du bâtiment principal à construire respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
2°les marges latérales du bâtiment à construire sont comparables à celles de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et sont définies de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
3°la marge latérale est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
4°une marge latérale nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un édifice voisin déjà construit à la limite du lot. La marge latérale nulle est alors limitée, en hauteur et en profondeur, à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
5°une marge latérale nulle est également possible lorsque cette caractéristique est répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des bâtiments;
6°la marge arrière du bâtiment à construire est comparable à celle de la majorité des bâtiments présents dans l’environnement et est définie de manière à ce que le bâtiment à construire complète la structure urbaine existante;
7°la dimension de la marge arrière est modulée en fonction des caractéristiques particulière du bâtiment à construire et du rapport qu’elle permet d’établir avec le bâtiment adjacent du côté de cette marge. Un écart important de gabarit ou de hauteur du bâtiment à construire par rapport au bâtiment voisin est réputé requérir une marge plus importante à moins que cela ne crée une incohérence par rapport au contexte bâti environnant;
8°une marge arrière nulle est possible lorsque le bâtiment à construire s’adosse à un bâtiment voisin déjà construit à la limite du lot. La marge arrière nulle est alors limitée à la portion de bâti de ce bâtiment voisin qui est construit à la limite de la propriété. Lorsqu’il est démontré l’absence ou le peu d’impact par rapport à la propriété voisine, la partie à construire à la ligne de lot peut dépasser, en hauteur ou en profondeur, de 20 % la hauteur ou la profondeur de ce mur voisin mitoyen;
9°une marge arrière nulle est possible lorsque cette caractéristique est généralement répandue dans l’environnement bâti et est nécessaire ou souhaitable pour assurer l’harmonie et la symétrie des constructions;
10°aux fins d’application des paragraphes 1° à 9°, la présence d’un bâtiment accessoire de faible gabarit tel qu’un garage ou un cabanon, construit à la limite d’un lot, ne justifie pas une marge nulle pour la construction d’un bâtiment principal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du gabarit et de la hauteur, sont les suivants :1°le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
2°lorsqu’un bâtiment principal projeté présente une largeur de façade sur rue d’une dimension supérieure à celles des bâtiments voisins, son volume est modulé et fragmenté de manière à ce que chacune de ses portions tende à reproduire le gabarit typique des bâtiments existants dans le territoire;
3°la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 989 et 990 du règlement sur l’urbanisme.Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 989 et 990 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
4°dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, le bâtiment à construire reprend des caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit qui visent à concilier cette consolidation et densification du territoire avec le respect des caractéristiques du milieu bâti existant. La marge avant, la marge arrière, les marges latérales, les masses, les volumes et les hauteurs sont alors définis de manière à minimiser les impacts sur le milieu existant tout en poursuivant les objectifs de consolidation et de densification.
Malgré les critères prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants :1°une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise, réalisé par la ville, est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit ternir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
2°le bâtiment à construire n’affecte pas la silhouette de la haute-ville ni la façade fluviale de la basse-ville. Son gabarit et ses dégagements par rapport à la falaise ou à la rive, n’ont pas pour effet d’obstruer la vue sur la falaise, les remparts et les bâtiments qui constituent la silhouette distinctive de la ville. La haute-ville, la basse-ville, la falaise la rive et les remparts sont illustrés à un guide prévu à l’article 54;
3°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée sur le fleuve, le bassin Louise, les Laurentides ou la falaise, dans l’axe des rues de la haute-ville ou de la basse-ville. La haute-ville, la basse-ville et la falaise sont illustrés à un guide prévu à l’article 54;
4°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du traitement architectural, sont les suivants :1°le bâtiment à construire s’affirme comme une composante de qualité du milieu où il s’insère et constitue un apport positif et enrichissant à son environnement par ses relations avec l’espace public et avec les autres bâtiments. L’excellence et la qualité du bâtiment à construire se traduit, tant dans sa conception et dans sa réalisation matérielle que dans sa relation avec le milieu où il s’insère et dans son rapport avec les traces laissées par l’histoire;
2°le traitement architectural du bâtiment à construire est soigné;
3°le traitement architectural du bâtiment à construire peut reprendre des caractéristiques dominantes dans l’environnement bâti sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu;
4°le traitement architectural du bâtiment à construire est simple, cohérent, intégré et il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitement et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
5°le traitement architectural du bâtiment à construire n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées et, tout en s’inspirant des principes d’architecture traditionnelle, il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Le bâtiment à construire s’insère en fonction de la lisibilité et de la continuité historique plutôt qu’en fonction d’une recherche d’originalité ou d’affirmation de sa propre individualité;
6°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originale de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux identiques à ceux de l’unité originale;
7°l’architecture du bâtiment à construire est adaptée aux caractéristiques physiques particulières du site;
8°l’entrée et la façade principale du bâtiment à construire sont clairement définies du côté de la rue. Lorsque le bâtiment est projeté sur un lot qui a front sur plusieurs rues, l’entrée et la façade principale sont définies du côté de la rue principale. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
9°une façade qui donne sur une rue de même qu’une portion de façade visible de la rue comportent un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine. La présence d’un mur sans ouverture est limitée à un mur situé près d’une ligne latérale de lot ou d’une ligne arrière de lot. Dans un secteur à vocation commerciale, cette caractéristique se retrouve de façon plus marquée au rez-de-chaussée; le traitement architectural du rez-de-chaussée et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
10°les matériaux de revêtement sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants dans le territoire. Les matériaux nobles, authentiques, résistants et naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards d’authenticité et de qualité architecturale recherchés;
11°l’utilisation de maçonnerie de pierre ou de brique est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment à construire;
12°l’utilisation de revêtement de métal réalisé selon les assemblages traditionnels est privilégiée pour un toit en pente visible d’une rue. Aucune peinture n’est appliquée sur les revêtements de métal préalablement à leur installation;
13°les matériaux de composition, les modèles et les subdivisions des portes et des fenêtres sont cohérents avec le style du bâtiment et traduisent son époque de construction;
14°le verre clair ou faiblement teinté est privilégié plutôt que le verre réfléchissant;
15°sauf pour des éléments d’accents, les couleurs vives sont évitées pour les matériaux de revêtement et pour les autres composantes extérieures. De plus, les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
16°lorsqu’un stationnement intérieur est aménagé, ses accès sont intégrées à l’architecture du bâtiment et sont traitées afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
17°la forme et l’implantation du bâtiment à construire permet d’éviter les conflits de circulation entre les différentes catégories d’usagers et de minimiser l’impact visuel d’un stationnement ou d’une aire de service sur le milieu environnant;
18°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité est faible. Si non, elle est fermée ou localisée à l’intérieur du bâtiment et l’accès à cette aire est localisée en retrait par rapport à la rue;
19°un équipement mécanique est intégré au bâtiment ou il est dissimulé derrière un écran architectural de sorte qu’il n’est pas visible. Il respecte également les critères énoncés à l’article 49;
20°une conception architecturale basée sur des préoccupations de l’architecture durable, surtout en ce qui concerne la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment, est recommandée et est considérée comme un élément positif de son architecture.